NOS ANIMAUX

A ADOPTER

 

CHIENS

CHATS

NAC

 

Législation

 

Tout d'abord d'après l'Article. L.211-24 du Code rural. il est dit que :
1. Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à
l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état
de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25
et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le
territoire d'une autre commune.

2. Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de
chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil
des animaux en application du présent code. La capacité de chaque
fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est
installée.

3. La surveillance dans la fourrière des maladies réputées
contagieuses au titre de l'article L. 221-1 est assurée par un
vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L.
221-11, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération
de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux
dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-11.

4. Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après
paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le
propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités
sont définies par décret. La loi n°99-5 du 6 janvier 99 et le Code
rural (article L211-22 et suivants, article R211-3 et suivants) font
obligation aux communes de prendre en charge les animaux en errance
par des conventions ou contrats avec des prestataires.

 

 

 

 

 

 

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